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Décret relatif aux marchés publics

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Les saisines du médiateur des entreprises
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Plublié par Centre de Médiation à 25 septembre 2020
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VEILLE LEGISLATIVE

Chers Amis,

Le 24 mai 2016 la Fédération a déposé un recours administratif gracieux contre le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dont l’article 142 attribue un quasi-monopole des médiations en cette matière au profit du médiateur des entreprises. P.J.

Claude DUVERNOY nous signale que le CNB a déposé un recours contentieux contre le décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018, qui a étendu le champ territorial du médiateur des entreprises, aux motifs, notamment, de fausser la concurrence et de ne pas garantir son indépendance et son impartialité.

Le Conseil d’État ne l’a pas suivi dans son arrêt du 21 octobre 2019 – recours, mémoire en réplique et arrêt en P.J. –

Rappelons la rédaction prudente de l’article 1er du décret entrepris relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations – 

 » À titre expérimental pour une durée de trois ans À compter de la publication du présent décret, les entreprises, les administrations et Établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent, sans préjudice des dispositifs de médiation existants, saisir le médiateur des entreprises, lorsque leur domicile ou leur siège est situé dans les régions suivantes « 

Le CNB s’interroge sur l’opportunité de déposer un recours administratif contre le décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2019 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs – médiation environnementale –

https://jo.toutelaloi.fr/eli//decret/2020/9/15/TREP2014935D/jo/texte

Mais le Conseil d’État a déjà rejeté l’argument de la concurrence déloyale aux motifs que le citoyen a le choix du médiateur et que la gratuité de la prestation est considérée comme une réponse à finalité sociale, outre l’affirmation selon laquelle le  « Le médiateur des entreprises, comme toute autorité administrative, est soumis au principe d’impartialité« .

La prévalence d’un « ordre public économique » est antinomique avec la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

Préambule :

« Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l’Économie et des finances, vu la Constitution, notamment son article 37-1 ; vu le code de justice administrative ; vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, notamment son article 36 ; vu l’avis du Conseil national d’Évaluation des normes en date du 13 septembre 2018, décrète :…. »

Les mêmes réponses sont apportées aux médiateurs formés par la HALDE dessaisis au profit des médiateurs « institutionnels » du Défenseur des droits en matière de discrimination, aux médiateurs administratifs, aux médiateurs en matière familiale, notamment.  

Le Médiateur des entreprises, comme les délégués du Défenseur des droits, se prévaut d’un accès direct aux administrations, mais l’article 131-8 du CPC donne la faculté au médiateur d’entendre, avec l’accord des parties, tout sachant qui y consent.

Poursuivons nos actions d’information auprès des entreprises pour défendre ce champ de médiation conventionnelle important, d’autant que certaines missions du Médiateur des entreprises sont instituées À titre expérimental. 

Bien amicalement.

Claude BOMPOINT LASKI 
Avocat Honoraire
Médiateur
HALDE FFCM-CNMA 
CECMC  & Cour d’appel de PAU
Vice Présidente de la Fédération Française des Centres de Médiation
Présidente de BAYONNE MÉDIATION        

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